C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
16. Le conducteur qui conduit un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes aux conditions suivantes:
1°  ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;
2°  le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;
3°  les heures de repos sont passées à se reposer dans le compartiment couchette;
4°  le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;
5°  aucune heure de conduite ne peut être effectuée après avoir accumulé 14 heures de travail au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos;
6°  le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite au-delà de la 16e heure après que le conducteur commence son travail;
7°  aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 16.